Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit n o 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit n o 1e (Industrie et Commerce) de la Loi n o 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited, ci-après.
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited.
Définitions
Dans le présent règlement,
Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited désigne une coopérative constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse et dont le siège social est situé à Cheticamp (Nouvelle-Écosse); (Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited)
ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)
prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que
le gouvernement du Canada,
le gouvernement d’une province,
une corporation municipale. (private lender)
Assurance
à favoriser la croissance, l’efficacité ou la compétitivité sur le plan international de la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited, et
à encourager l’expansion du commerce canadien par la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited,
le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et en vertu du crédit n o 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit n o 1e (Industrie et Commerce) de la Loi n o 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, assurer un montant ne dépassant pas la moins élevée des sommes suivantes :
360 000 $, ou
90 % du montant du prêt.
Demande d’assurance
Un prêteur privé qui désire obtenir une assurance aux termes de l’article 3 doit en faire la demande au ministre et lui fournir les documents et renseignements pertinents que ce dernier peut exiger.
Paiement de l’assurance
Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt visé à l’article 3, pour lequel une assurance a été fournie par le ministre aux termes de cet article, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.