DORS-83-509 Règlement sur la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre de l’Industrie et du Commerce et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit n o 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit n o 1e (Industrie et Commerce) de la Loi n o 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited, ci-après.

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited.

Définitions

Dans le présent règlement,

Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited désigne une coopérative constituée en vertu des lois de la Nouvelle-Écosse et dont le siège social est situé à Cheticamp (Nouvelle-Écosse); (Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited)

ministre désigne le ministre de l’Industrie et du Commerce; (Minister)

prêteur privé désigne un prêteur approuvé par le ministre, autre que

le gouvernement du Canada,

le gouvernement d’une province,

un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui, de l’avis du ministre, est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes, ou

une corporation municipale. (private lender)

Assurance

Sous réserve des articles 4 et 5, lorsqu’un prêteur privé consent à la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited un prêt destiné

à favoriser la croissance, l’efficacité ou la compétitivité sur le plan international de la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited, et

à encourager l’expansion du commerce canadien par la Cheticamp/Grand Etang Fishermen’s Co-operative Society Limited,

le ministre peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor et en vertu du crédit n o 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits, dont la portée a été étendue par le crédit n o 1e (Industrie et Commerce) de la Loi n o 4 de 1981-82 portant affectation de crédits, assurer un montant ne dépassant pas la moins élevée des sommes suivantes :

360 000 $, ou

90 % du montant du prêt.

Demande d’assurance

Un prêteur privé qui désire obtenir une assurance aux termes de l’article 3 doit en faire la demande au ministre et lui fournir les documents et renseignements pertinents que ce dernier peut exiger.

Paiement de l’assurance

Lorsqu’un prêteur privé exige le remboursement d’un prêt visé à l’article 3, pour lequel une assurance a été fournie par le ministre aux termes de cet article, le montant payable au prêteur privé ne peut dépasser le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande de remboursement.