DORS-83-681 Règlement sur les rapports d’indexation des taxes d’accise

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre des Finances et du ministre du Revenu national et en vertu de la disposition 24(2)b)(i)(B)* de la Loi sur la taxe d’accise et de la disposition 3b)(i)(B)** de l’annexe II de ladite loi, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant les rapports utilisés pour l’indexation des taxes d’accise imposées sur les vins, les cigarettes et le tabac manufacturé, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, c. 68, art. 7 S.C. 1980-81-82-83, c. 68, art. 27

Titre abrégé

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les rapports d’indexation des taxes d’accise.

Modification des rapports

Aux fins du rajustement des taxes d’accise imposées en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi sur la taxe d’accise, le rapport déterminé conformément à la disposition 24(2)b)(i)(B) de ladite loi est modifié comme suit :

le rapport est multiplié par 1.35559 pour le rajustement prenant effet le 1 er septembre 1983; et

le rapport est multiplié par 1.99924 pour le rajustement prenant effet le 1 er septembre 1984.

Aux fins du rajustement des taux de taxe d’accise énumérés à l’article 1 de l’annexe II de la Loi sur la taxe d’accise, le rapport déterminé conformément à la disposition 3b)(i)(B) de cette annexe est modifié comme suit :

le rapport est multiplié par 1.37078 pour le rajustement prenant effet le 1 er septembre 1983; et

le rapport est multiplié par 1.88464 pour le rajustement prenant effet le 1 er septembre 1984.