DORS-83-79 Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur la monnaie et les changes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'établir le Règlement sur la conversion en dollars canadiens des valeurs exprimées en francs-or pour l'application du paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien, ci-après.

Titre abrégé

art. 1

Règlement sur la conversion des francs-or aux fins de la Loi sur le transport aérien.

Définitions

art. 2

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

art. 2 — D.T.S.

D.T.S. Droits de tirage spéciaux émis par le Fonds monétaire international. (S.D.R.)

art. 2 — francs-or

francs-or S'entend au sens du mot francs visé au paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien. (gold francs)

Disposition générale

art. 3

Pour l'application du paragraphe 2(6) de la Loi sur le transport aérien, l'équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en francs-or doit être déterminé selon les taux de change suivants :

art. 3(a)

pour la conversion des francs-or en D.T.S., le taux de change sera de 15.075 francs-or par D.T.S.; et

art. 3(b)

pour la conversion de la valeur des D.T.S. en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international.