DORS-84-1 Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu de l’article 4 du Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick établi par le décret C.P. 1981-3629 du 17 décembre 1981*, l’Office de commercialisation des porcs du Nouveau-Brunswick prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions à payer par certains producteurs de porcs du Nouveau-Brunswick sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation. DORS/82-42, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 183

Disposition

Moncton (Nouveau-Brunswick), le 2 décembre 1983

Titre abrégé

art. 1

La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer pour la commercialisation du porc du Nouveau-Brunswick (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

art. 2

Dans la présente ordonnance,

art. 2 — agent

agent désigne une personne choisie par l’Office pour régler des affaires en son nom, y compris une personne désignée par l’Office pour percevoir les droits qui lui sont dus; (agent)

art. 2 — Office

Office Porc NB Pork; (Local Board)

art. 2 — porc

porc désigne un animal de race porcine élevé au Nouveau-Brunswick; (hog)

art. 2 — producteur

producteur désigne une personne qui élève des porcs. (producer)

Droits

art. 3
art. 3(1)

Tout producteur doit verser à l’Office ou à son agent un droit de 1,45 $ (TVH en sus) par porc commercialisé hors de la province du Nouveau-Brunswick.

art. 3(2)

Les droits payables par le producteur doivent être déduits du montant que lui doit l’Office.