DORS-84-190 Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta

À jour au 2022-11-28 · dernière modification 2006-07-13

Table des matières
Disposition

En vertu de l’article 4 du Décret relatif au porc de l’Alberta, C.R.C., ch. 130, l’office dit Alberta Pork Producers’ Marketing Board rend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de porcs de la province de l’Alberta, ci-après.

Disposition

Edmonton (Alberta), le 26 janvier 1984

Titre abrégé

art. 1

La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance sur les contributions à payer sur les porcs de l’Alberta.

Définitions

art. 2

Dans la présente ordonnance,

art. 2 — Loi

Loi désigne la loi dite Marketing of Agricultural Products Act de l’Alberta; (Act)

art. 2 — Office

Office L’Office connu sous le nom d’Alberta Pork Producers Development Corporation, constitué en vertu de la Loi; (Board)

art. 2 — porc

porc désigne tout animal de l’espèce Sus Scrofia L. communément appelé porc domestique, qui est produit en Alberta; (hog)

art. 2 — producteur

producteur désigne une personne qui se livre à l’élevage de porcs dans la province d’Alberta. (producer)

Contributions

art. 3

Le producteur paye à l’Office, pour chaque porc qu’il vend sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, une contribution :

art. 3(a)

de 1,00 $ par porc d’au moins 50 kg de poids vif;

art. 3(b)

de 0,25 $ par porc de moins de 50 kg de poids vif.

Mode de paiement

art. 4

Le producteur doit verser la contribution visée à l’article 3 au bureau de l’Office à Edmonton (Alberta), au plus tard le 15 e jour du mois suivant le mois de la vente du porc.