DORS-85-1084 Règlement sur la forme de l’acte d’abandon

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 10 et de l’alinéa 146b) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la forme de l’acte d’abandon à utiliser dans le cas d’un abandon au profit du Québec en vertu de la Partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, ci-après.

Titre abrégé

art. 1

Règlement sur la forme de l’acte d’abandon.

Forme de l’acte d’abandon

art. 2

L’acte d’abandon utilisé dans le cas d’un abandon au profit du Québec en vertu de la partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est établi en la forme indiquée à l’annexe.

ANNEXE

Acte d’abandon

Disposition

Le présent acte d’abandon est établi en quatre exemplaires et est signé conformément aux alinéas 143(1)b) et 146b) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

1

Définition

Disposition

Dans le présent acte d’abandon, bande désigne (nom de la bande).

2

Description des terres visées

Disposition

Conformément à la partie IX de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la bande a fait un abandon au profit du Québec de tous ses droits et intérêts sur la parcelle de terre de catégorie (IA ou IA-N) désignée ci-après et figurant sur le plan ci-joint :

Disposition

(désignation de la parcelle de terre)

3

Conditions de l’abandon

Disposition

L’abandon est absolu.

Disposition

(ou)

Disposition

L’abandon est assujetti aux conditions suivantes : (énoncer les conditions de l’abandon.)

4

Approbation des électeurs

Disposition

Conformément à l’article 144 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon a été approuvé par les électeurs de la bande par un référendum dûment convoqué et tenu le(s) 19, avec un vote positif d’au moins soixante-cinq (65) pour cent des électeurs de la bande.

5

Attestation du responsable du référendum

Disposition

L’attestation écrite ci-jointe, datée le 19 et signée par , responsable du référendum, fait foi du résultat du référendum.

6

Prise d’effet (choisir l’une des versions suivantes)

Disposition

Première version :

Disposition

Conformément au paragraphe 143(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon prend effet à la date de l’acceptation par le Québec, en vertu de l’alinéa 143(1)e) de la même loi, de l’abandon et du transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon.

Disposition

(ou)

Disposition

Seconde version :

Disposition

Conformément au paragraphe 143(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, l’abandon prend effet à la plus éloignée des dates suivantes :

a)

la date de l’acceptation par le Québec, en vertu de l’alinéa 143(1)e) de la même loi, de l’abandon et du transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon,

Disposition

(ou)

b)

le 19 .

7

Acceptation par le Québec (article falcultatif)

Disposition

En vertu de l’alinéa 143(1)e) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, le Québec peut accepter l’abandon et le transfert par le Canada de l’administration, de la régie et du contrôle des terres visées à l’article 2 du présent acte d’abandon dans les () mois suivant la date de la signature du présent acte d’abandon.

Disposition

Signé à le 19 .

Disposition

Membre du Conseil Membre du Conseil

Disposition

Pour la bande