En vertu de l’article 4* du Décret relatif aux pommes de terre de l’Alberta, C.R.C., c. 133, l’Alberta Potato Commission prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des contributions payables par les producteurs de pommes de terre de l’Alberta, ci-après. DORS/85-708, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 3310
Calgary (Alberta), le 22 novembre 1985
Titre abrégé
Ordonnance sur les contributions à payer pour la vente des pommes de terre de l’Alberta (marché interprovincial et commerce d’exportation).
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.
négociant Personne qui se livre à l’achat, à la réception où à la vente de pommes de terre en Alberta. (dealer)
pommes de terre non classées Pommes de terre livrées par un producteur à une autre personne sans avoir fait l’objet d’un classement ou d’un tri autre que l’élimination de celles qui sont endommagées ou gâtées au point d’être impropres à la consommation humaine. (ungraded potatoes)
producteur Personne qui cultive les pommes de terre en Alberta. (grower)
Contributions
Le producteur doit verser à la Commission, pour les pommes de terre visées à la colonne I de l’annexe qui sont vendues sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, les contributions établies à la colonne II de l’annexe.
Mode de paiement
Le producteur qui vend des pommes de terre sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation à une personne autre qu’un négociant ou l’agent de celui-ci doit :
à la fin de chaque mois civil, calculer le total des ventes de pommes de terre faites par lui ou en son nom sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation;
Le négociant qui achète ou reçoit des pommes de terre d’un producteur pour la vente sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation doit :
retenir sur les sommes à payer au producteur les contributions visées à l’article 3;
verser ces contributions au bureau de la Commission situé à Lethbridge (Alberta), au plus tard le 15 e jour du mois suivant le mois de la vente.
Article Colonne I Colonne II Genre de pommes de terre Contribution à verser par quintal (100 lb) 1 Pommes de terre des catégories Canada n o 1 ou Canada n o 2 0,0825 $2 Pommes de terre de semence 0,0825 3 Pommes de terre non classées, destinées à des fins autres que la transformation 0,0825 4 Pommes de terre non classées, destinées à la transformation 0,0625 5 Pommes de terre qui restent dans un lot après le retrait de celles classées comme Canada n o 1 ou n o 2 0,04