Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 3* de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités au Canada de l’Organisation météorologique mondiale, ci-après. S.C. 1974-75-76, ch. 69, art. 2
Titre abrégé
Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation météorologique mondiale.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)
Organisation L’Organisation météorologique mondiale. (Organization)
Privilèges et immunités
L’Organisation possède au Canada, la capacité juridique d’un corps constitué et possède également, dans la mesure où elle en a besoin pour exercer ses fonctions, les immunités et privilèges énoncés aux articles II et III de la Convention.
Les représentants des États et des gouvernements membres de l’Organisation possède au Canada, dans la mesure où ils en ont besoin pour exercer leurs fonctions, les immunités et privilèges énoncés à l’article IV de la Convention pour les représentants des membres.
Les fonctionnaires de l’Organisation possèdent au Canada, dans la mesure où ils en ont besoin pour exercer leurs fonctions, les immunités et privilèges énoncés à l’article V de la Convention pour les fonctionnaires des Nations Unies.
Les experts qui accomplissent des missions pour l’Organisation possèdent au Canada, dans la mesure où ils en ont besoin pour exercer leurs fonctions, les immunités et privilèges énoncés à l’article VI de la Convention à l’égard des experts en mission pour les Nations Unies.