Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 3.1(1.1)* du Tarif des douanes, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er mars 1985, le Décret exemptant de la condition d’expédition directe les marchandises produites dans la République populaire de Chine, ci-après. S.C. 1983-84, c. 22, art. 1
Titre abrégé
Décret d’exemption de la condition de transport direct (Chine).
Exemption
Sous réserve de l’article 3, sont exemptées de la condition de transport direct prévue à l’alinéa 40b) du Tarif des douanes les marchandises originaires de la République populaire de Chine.
Conditions
L’exemption visée à l’article 2 est accordée aux conditions suivantes :
les marchandises sont importées au Canada, dédouanées et déclarées en détail en vertu de la Loi sur les douanes après le 1 er janvier 1988;
les marchandises ont été expédiées via Hong Kong aux termes d’un connaissement direct, à un destinataire au Canada;
l’importateur remet au ministre du Revenu national tout document relatif à l’exemption que celui-ci peut lui demander.