Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 6* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Cambridge Bay, ci-après, pris par le ministre des Transports. S.C. 1976-77, ch. 28, art. 2 et 49
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Cambridge Bay.
Définitions
Dans le présent règlement,
aéroport désigne l’aéroport de Cambridge Bay, situé à proximité de Cambridge Bay dans les Territoires du Nord-Ouest; (airport)
bande désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour l’atterrissage et le décollage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (strip)
ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)
point de repère de l’aéroport désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
surface d’approche désigne un plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité de la bande associée à la piste 13-31 de l’aéroport, et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (approach surface)
surface de transition désigne un plan incliné imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe; (transitional surface)
surface extérieure désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (outer surface)
Aux fins du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est réputée être 18,9 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, qui sont contigus à l’aéroport ou dans son voisinage, et qui sont situés
à l’intérieur, et
directement au-dessous de la partie des surfaces d’approche qui s’étend au-delà
des limites extérieures décrites à la partie II de l’annexe.
Dispositions générales
Il est interdit d’ériger ou de placer sur un terrain visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
les surfaces d’approche;
la surface extérieure; ou
les surfaces de transition.
Végétation
Dépôt de déchets
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
Description du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport est un point situé sur l’axe de la piste 13-31, à 762,0 m de l’extrémité 31 de ladite piste.
Description des limites extérieures des terrains
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage n o E.1756, de l’aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, sont les suivantes :
À partir d’un point de la limite sud du lot 8, groupe 1419, plan 57185 (Registre d’arpentage des terres du Canada) 701 (Bureau des titres fonciers), à l’intersection de la circonférence d’un cercle ayant un rayon de 4 000 m et dont le centre est situé au point de repère de l’aéroport décrit dans la partie I de la présente annexe; de là, en direction sud-est le long de la circonférence dudit cercle, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord du chemin situé au nord du lot 16, bloc 9, plan 68005 (Registre d’arpentage des terres du Canada) 1545 (Bureau des titres fonciers); de là, en direction est le long de la limite nord dudit chemin et de son prolongement à l’est jusqu’à la laisse des hautes eaux de Cambridge Bay; de là, en direction sud le long de la laisse des hautes eaux jusqu’à son intersection avec la circonférence dudit cercle; de là, en direction sud le long de la circonférence dudit cercle, dans le sens des aiguilles d’une montre, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord du lot 7, groupe 1419, plan 57185 (Registre d’arpentage des terres du Canada) 701 (Bureau des titres fonciers); de là, en direction est le long de la limite nord du lot 7 et du lot 8 dudit plan et de l’étendue non arpentée de terrain jusqu’à l’angle nord-est dudit lot 8; de là, en direction sud le long de la limite est dudit lot 8 jusqu’à son angle sud-est; de là, en direction ouest le long de la limite sud dudit lot 8 jusqu’au point de départ.
Description des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage n o E.1756 de l’aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 13-31, et chacune consiste en un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude des extrémités de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, des extrémités de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.
Description de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage n o E.1756 de l’aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à une altitude de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de ladite surface du sol.
Description de la bande
La bande associée à la piste 13-31, figurant sur le plan de zonage n o E.1756 de l’aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 948,8 m de longueur.
Description des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage n o E.1756 de l’aéroport de Cambridge Bay, en date du 9 septembre 1983, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande et de ses surfaces d’approche, jusqu’à son croisement avec la surface extérieure.