Vu que le règlement ci-après que l’on se propose d’adopter, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 10 avril 1985 et que les personnes intéressées ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre responsable de la Société canadienne des postes.
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, à compter du 1 er septembre 1985, le Règlement concernant les envois non affranchis ou insuffisamment affranchis, ci-après, pris par la Société canadienne des postes. S.C. 1980-81-82-83, c. 54
Titre abrégé
Règlement sur les envois insuffisamment affranchis.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
affranchissement insuffisant Le montant impayé du port exigible sur un objet. (deficient postage)
envoi insuffisamment affranchi Objet transmis par la poste qui a un affranchissement insuffisant. (deficient postage item)
Application
Le présent règlement s’applique aux objets déposés au Canada pour transmission postale et livraison à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada.
Dispositions générales
Sous réserve du paragraphe 5(1), tout envoi insuffisamment affranchi est retourné à l’expéditeur.
L’envoi insuffisamment affranchi est acheminé à son destinataire si
un droit pour envois réexpédiés est payable en vertu du Règlement sur les envois tombés en rebut et les envois réexpédiés;
l’envoi ne porte aucune adresse de retour; ou
le destinataire s’est engagé, selon une entente de service, par écrit, à accepter les envois insuffisamment affranchis et à payer à la Société le montant visé au paragraphe (3).
Tarif
Le tarif pour affranchissement insuffisant d’un envoi qui est acheminé à son destinataire dans les circonstances visées à l’article 5 est celui établi par la Société.