Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu de l’article 13.2* de la Loi sur la monnaie**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane, établi par le décret C.P. 1978-181 du 26 janvier 1978*** et de prendre en remplacement le Règlement concernant les moyens de déterminer la valeur équivalente en dollars des monnaies des autres pays en vue du calcul de la valeur imposable aux fins de douanes, ci-après. S.C. 1984, ch. 25, art. 100 S.C. 1984, ch. 9, art. 2 DORS/78-86, Gazette du Canada Partie II, 1978, p. 498
Titre abrégé
Règlement relatif au change sur les monnaies aux fins de l’évaluation des droits de douane.
Définition
Dans le présent règlement, Ministre désigne le ministre du Revenu national.
Détermination du taux de change
Aux fins de la Loi sur les douanes, le taux de change utilisé par le ministre pour déterminer la valeur en dollars canadiens d’une monnaie d’un pays autre que le Canada est le taux courant à la date de l’expédition directe au Canada des marchandises dont la valeur en monnaie canadienne doit être déterminée.
Aux fins de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le taux de change utilisé par le ministre pour déterminer la valeur en dollars canadiens d’une monnaie d’un pays autre que le Canada est le taux courant à la date de la vente à l’importateur canadien ou à la date de l’expédition directe au Canada, selon celle des deux dates qui est applicable en vertu du Règlement sur les mesures spéciales d’importation, des marchandises dont la valeur en monnaie canadienne doit être déterminée.
du dernier taux de change cité au ministre par la Banque du Canada;
si aucun taux de change n’est cité selon l’alinéa a), du dernier taux de change cité au ministre par une banque à charte canadienne désignée par lui; ou
Lorsque plus d’un taux de change est cité pour une monnaie selon l’alinéa 6a), b) ou c), à l’exclusion du taux de change communément appelé taux de touriste, le taux de change applicable est établi sur la base de la moyenne des taux de change ainsi cités, excluant le taux de touriste, pondérée selon la valeur en pourcentage, en monnaie canadienne, de toutes les marchandises de la même catégorie que les marchandises en cause qui, d’après les dossiers de Statistique Canada, ont été importées du pays d’exportation pendant le dernier semestre pour lequel ces dossiers peuvent être obtenus, avant l’établissement du taux de change.