Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 108(4) de la Loi sur les douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, le Règlement déterminant les circonstances où des frais sont exigibles pour faire des copies des documents visés à l’article 108 de la Loi sur les douanes* ou certifier la conformité de celles-ci, et fixant le montant de ces frais, ci-après. S.C. 1986, ch. 1
[Abrogé, DORS/2009-113, art. 2]
Définition
Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les douanes.
Application
Les frais visés aux articles 4 et 5 sont exigibles de toute personne de qui un document est obtenu pour l’application de la Loi, ou au nom de qui un document est donné à un agent pour l’application de la Loi, et à qui l’un des services visés à ces articles est fourni par un fonctionnaire en vertu de l’article 107 de la Loi.
Frais
La personne visée à l’article 3 qui demande une copie d’un document doit payer les frais suivants :
un montant de 5 $ au moment de présenter la demande;
s’il y a lieu, pour la reproduction de tout ou partie du document, les montants suivants :
photocopie d’une page, 0,20 $ la page,
reproduction d’une micro-fiche, sans emploi d’argent, 0,40 $ la fiche,
reproduction d’un microfilm de 16 mm, sans emploi d’argent, 12 $ la bobine de 30,5 m,
reproduction d’un microfilm de 35 mm, sans emploi d’argent, 14 $ la bobine de 30,5 m,
reproduction d’une micro-forme sur papier, 0,25 $ la page,
reproduction d’une bande magnétique sur une autre bande, 25 $ la bobine de 731,5 m.
Lorsque la copie demandée conformément au paragraphe (1) est produite à partir d’un document informatisé, l’agent peut, outre les frais prescrits au présent article, exiger le paiement du coût de la production du document et de la programmation, calculé comme suit :
16,50 $ la minute pour l’utilisation de l’unité centrale de traitement et de tous les périphériques connectés sur place;
5 $ pour chaque quart d’heure que le préposé consacre à programmer l’ordinateur.
La personne visée à l’article 3 qui demande qu’une copie d’un document soit certifiée conforme doit payer des frais de 5 $, si elle n’a pas déjà payé les frais de demande visés au paragraphe 4(1)a).