DORS-86-1078 Licence d’importation d’armes

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’article 5 du Règlement sur les licences d’importation, pris par le décret C.P. 1978-3738 du 14 décembre 1978*, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale d’importation nº 60, ci-après. DORS/79-5, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 8

Ottawa, le 4 novembre 1986

Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures JOE CLARK

Titre abrégé

Licence d’importation d’armes.

Dispositions générales

Les armes, munitions, matériels ou armements de guerre visés aux articles 70 à 73 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée peuvent, en vertu de la présente licence, être importés au Canada pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par :

le ministre de la Défense nationale, le ministre des Approvisionnements et Services ou le solliciteur général du Canada;

la Corporation commerciale canadienne lorsqu’elle le fait pour les personnes visées à l’alinéa a).