En vertu de l’article 5 du Règlement sur les licences d’importation, pris par le décret C.P. 1978-3738 du 14 décembre 1978*, le secrétaire d’État aux Affaires extérieures délivre la Licence générale d’importation nº 60, ci-après. DORS/79-5, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 8
Ottawa, le 4 novembre 1986
Le secrétaire d’État aux Affaires extérieures JOE CLARK
Titre abrégé
Licence d’importation d’armes.
Dispositions générales
Les armes, munitions, matériels ou armements de guerre visés aux articles 70 à 73 de la Liste de marchandises d’importation contrôlée peuvent, en vertu de la présente licence, être importés au Canada pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada par :
le ministre de la Défense nationale, le ministre des Approvisionnements et Services ou le solliciteur général du Canada;
la Corporation commerciale canadienne lorsqu’elle le fait pour les personnes visées à l’alinéa a).