Sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu de l’article 10* de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la déclaration qui décrit l’opération d’escompte et l’avis du montant du remboursement d’impôt réel reçu par l’escompteur, ci-après. S.C. 1985, c. 53, art. 3
Titre abrégé
Règlement concernant la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt.
Dispositions générales
La déclaration qui décrit l’opération d’escompte qu’exige le sous-alinéa 4(1)b)(i) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt doit être conforme à l’annexe I.
L’avis du montant du remboursement d’impôt réel reçu par l’escompteur qu’exige l’alinéa 5b) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d’impôt doit être conforme à l’annexe II.
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-405, ART. 1
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/96-405, ART. 1