DORS-86-239 Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu de l’article 4* du Décret relatif au tabac jaune de l’Ontario, l’Office de commercialisation appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board prend l’Ordonnance concernant la fixation, l’imposition et la perception des droits de permis à payer par certaines personnes s’adonnant au placement sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du tabac jaune produit en Ontario, ci-après. DORS/85-1105, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 4815

Tillsonburg (Ontario), le 26 février 1986

Titre abrégé

Ordonnance sur les droits de permis à payer sur le tabac jaune de l’Ontario (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi Loi de l’Ontario intitulée Farm Products Marketing Act. (Act)

Office de commercialisation L’Office appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Board, constitué en vertu de la Loi et du Plan. (Commodity Board)

Plan Le plan appelé The Ontario Flue-Cured Tobacco Growers’ Marketing Plan pris en vertu de la Loi et tout règlement d’application pris en vertu de la Loi. (Plan)

producteur agréé Un producteur à qui un permis pour produire du tabac a été délivré par l’Office de commercialisation, mais non celui dont le permis a été suspendu ou annulé par l’Office de commercialisation. (licensed producer)

tabac Le tabac jaune non manufacturé produit en Ontario. (tobacco)

Application

Le présent règlement ne s’applique qu’au placement du tabac sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et aux personnes et biens situés dans la province d’Ontario.

Droits de permis

Tout producteur agréé paie à l’Office de commercialisation des droits de permis aux taux de 0,0025 $ la livre ou fraction de livre de tabac vendu par ce producteur.

L’Office de commercialisation peut déduire les droits de permis payables par un producteur agréé d’une somme payée à l’Office de commercialisation pour le tabac vendu par ce producteur.