Vu que le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social a consulté ses homologues chargés de la santé dans les provinces quant au projet de Règlement déterminant les genres de renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs dont peut avoir besoin le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’alinéa 13a) de la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation et aux frais modérateurs et fixant les modalités de temps et les autres modalités de leur communication par le gouvernement de chaque province;
À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et en vertu de l’alinéa 22(1)c) de la Loi canadienne sur la santé*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er avril 1986, le Règlement déterminant les genres de renseignements dont peut avoir besoin le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social en vertu de l’alinéa 13a) de la Loi canadienne sur la santé quant à la surfacturation et aux frais modérateurs et fixant les modalités de temps et les autres modalités de leur communication par le gouvernement de chaque province, ci-après. S.C. 1984, ch. 6
Titre abrégé
Règlement concernant les renseignements sur la surfacturation et les frais modérateurs.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
exercice La période commençant le 1 er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante. (fiscal year)
Loi La Loi canadienne sur la santé. (Act)
ministre Le ministre de la Santé nationale et du Bien-être social. (Minister)
Genre de renseignements
Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, le ministre peut exiger que le gouvernement d’une province lui fournisse les renseignements suivants sur les montants de la surfacturation pratiquée dans la province au cours d’un exercice :
une estimation du montant total de la surfacturation, à la date de l’estimation, accompagnée d’une explication de la façon dont cette estimation a été obtenue;
un état financier indiquant le montant total de la surfacturation effectivement imposée, accompagné d’une explication de la façon dont cet état a été établi.
Pour l’application de l’alinéa 13a) de la Loi, le ministre peut exiger que le gouvernement d’une province lui fournisse les renseignements suivants sur les montants des frais modérateurs imposés dans la province au cours d’un exercice :
une estimation du montant total, à la date de l’estimation, des frais modérateurs visés à l’article 19 de la Loi, accompagnée d’une explication de la façon dont cette estimation a été obtenue;
un état financier indiquant le montant total des frais modérateurs visés à l’article 19 de la Loi effectivement imposés dans la province, accompagné d’une explication de la façon dont le bilan a été établi.