DORS-86-490 Règlement de 1986 sur les emprunts à long terme des Cris et des Naskapis

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 98 et du paragraphe 198(2) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, d'abroger le Règlement sur les emprunts à long terme des Cris et des Naskapis pris par le décret C.P. 1985-793 du 14 mars 1985** et de prendre en remplacement le Règlement concernant les emprunts à long terme des bandes cries et de la bande naskapie, ci-après.

S.C. 1984, ch. 18

DORS/85-248, Gazette du Canada Partie II, 1985, p. 1580

Titre abrégé

Règlement de 1986 sur les emprunts à long terme des Cris et des Naskapis.

Contenu du règlement administratif

Un règlement administratif adopté conformément au paragraphe 97(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec autorisant un emprunt à long terme, doit indiquer, outre les renseignements mentionnés à ce paragraphe, ce qui suit :

le nom et l'adresse du prêteur;

les intérêts, commissions, primes et autres coûts semblables liés à l'emprunt à long terme;

les ressources et les parties de celles-ci affectées au remboursement de l'emprunt à long terme et au paiement des coûts qui s'y rapportent;

la garantie s'il y en a, fournie par la bande au remboursement de l'emprunt à long terme et au paiement des coûts qui s'y rapportent.

Remboursement

Une bande doit affecter des sommes suffisantes provenant des ressources indiquées selon l'alinéa 2c) au remboursement de l'emprunt à long terme et au paiement des coûts qui s'y rapportent.

Interdiction

Il est interdit à tout membre du conseil, administrateur, employé ou agent de la bande, sciemment, d'affecter ou de participer à l'utilisation de toute somme provenant d'une partie des ressources indiquées selon l'alinéa 2c) pour le remboursement d'un emprunt à long terme et le paiement des coûts qui s'y rapportent à toute autres fins que le remboursement de l'emprunt à long terme et le paiement des coûts qui s'y rapportent, jusqu'à ce qu'ils soient complétés.

Peines maximales

Aux fins de l'article 198 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, la peine maximale pour une contravention à l'article 4 de ce règlement, est de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l'emprisonnement.