Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 34* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la vente des actions de la Société de Havilland Aviation du Canada, Limitée, ci-après. S.C. 1984, ch. 31, art. 7
Titre abrégé
Règlement concernant la vente des actions de DHC.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
CDIC La Corporation de développement des investissements du Canada. (CDIC)
DHC La Société de Havilland Aviation du Canada, Limitée. (DHC)
SDIC[Abrogée, DORS/90-124, art. 1]
Autorisation
Le ministre de l’Expansion industrielle régionale, au nom de Sa Majesté du chef du Canada, peut être partie au contrat d’acquisition, y compris ses modifications, avec The Boeing Company concernant la vente de 31 999 actions de Classe A et 10 000 actions ordinaires de Classe B de DHC à The Boeing Company, et peut assumer toute responsabilité de la CDIC aux termes de ce contrat à l’égard de toute obligation contractée envers The Boeing Company.