Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de l’article 10 de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant la détermination de l’endroit où un employé de l’État est ordinairement occupé, pris par le ministre du Travail, ci-après.
Titre abrégé
Règlement sur le lieu d’emploi des employés de l’État.
Endroit de l’occupation
Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des employés de l’État, l’endroit où un employé est ordinairement occupé est celui où il est nommé ou engagé pour y exercer son emploi.