Sur avis conforme du ministre du Travail et en vertu de l’article 80.1* du Code canadien du travail, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 2 avril 1987, le Décret soustrayant, en totalité, à la partie IV du Code canadien du travail l’emploi occupé dans les mines d’uranium de la province d’Ontario, régies conformément à la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, ci-après. S.C. 1984, ch. 39, art. 19
Titre abrégé
Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario).
Emplois soustraits
Tout emploi occupé dans les mines d’uranium de la province d’Ontario, régies conformément à la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique, est soustrait, en totalité, à la partie IV du Code canadien du travail.