DORS-87-209 Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement

À jour au 2026-09-30 · dernière modification 2026-09-22 · Versions historiques

Table des matières
Disposition

Attendu qu’en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme*, le Gouverneur général en conseil a, par la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair**, établi l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair; S.C. 1970-71-72, ch. 65 DORS/87-40, Gazette du Canada Partie II, 1987, p. 317

Disposition

Attendu que l’Office est habilité à exécuter un plan de commercialisation conformément à la même proclamation;

Disposition

Attendu que, conformément à l’article 6 de l’annexe de la même proclamation, l’Office a appliqué le système de contingentement prévu à l’annexe B de l’Entente fédérale-provinciale sur les œufs d’incubation de poulet à chair;

Disposition

Attendu que le projet de Règlement de l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair sur le contingentement, ci-après, est d’une catégorie à laquelle s’applique l’alinéa 7(1)d) de la même loi, conformément à l’article 2 de l’Ordonnance sur l’approbation des ordonnances et règlements des offices, C.R.C., c. 648, et a été soumis au Conseil national de commercialisation des produits de ferme, conformément à l’alinéa 23(1)f) de la même loi;

Disposition

Attendu qu’en vertu de l’alinéa 7(1)d) de la même loi, le Conseil national de commercialisation des produits de ferme, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l’exécution du plan de commercialisation que l’Office est autorisé à exécuter, a approuvé ce projet de règlement le 24 février 1987;

Disposition

À ces causes, en vertu de l’alinéa 23(1)f) de la Loi sur les offices de commercialisation des produits de ferme* et du paragraphe 5(1) de l’annexe de la Proclamation visant l’Office canadien de commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair**, l’Office canadien de commercialisation des oeufs d’incubation de poulet de chair prend, à compter du 1 er avril 1987, le Règlement concernant l’établissement d’un système de contingentement pour les provinces signataires relativement à la commercialisation des œufs d’incubation de poulet de chair dans le commerce interprovincial et le commerce d’exportation, ci-après.

Disposition

Ottawa, le 31 mars 1987

Titre abrégé

art. 1

Règlement des Producteurs d’oeufs d’incubation du Canada sur le contingentement.

Définitions

art. 2
art. 2(1)

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 2(1) — commercialisation

commercialisation[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

art. 2(1) — contingent d’exportation

contingent d’exportation Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe. (export quota)

art. 2(1) — contingent interprovincial

contingent interprovincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, aux termes du présent règlement, à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (interprovincial quota)

art. 2(1) — contingent provincial

contingent provincial Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’un producteur d’une province signataire est autorisé, par ordonnance, règlement ou directive de l’office provincial de commercialisation, à commercialiser dans le commerce intraprovincial durant la période mentionnée à l’annexe. (provincial quota)

art. 2(1) — Loi

Loi[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

art. 2(1) — oeuf d’incubation de poulet de chair

oeuf d’incubation de poulet de chair[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

art. 2(1) — Office

Office[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

art. 2(1) — office provincial de commercialisation

office provincial de commercialisation[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

art. 2(1) — poussin

poussin[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

art. 2(1) — producteur

producteur[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

art. 2(1) — provinces signataires

provinces signataires[Abrogée, DORS/2013-252, art. 1]

art. 2(2)

[Abrogé, DORS/2015-243, art. 1]

Demande de contingent

art. 3
art. 3(1)

Tout producteur d’une province signataire à qui l’office provincial de commercialisation a attribué un contingent provincial et qui désire commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province doit demander à l’office provincial de commercialisation de lui attribuer un contingent interprovincial.

art. 3(2)

Tout producteur d’une province signataire à qui l’office provincial de commercialisation a attribué un contingent provincial et qui désire commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province doit demander à l’office provincial de commercialisation de lui attribuer un contingent d’exportation.

Interdictions

art. 4
art. 4(1)

Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce interprovincial des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :

art. 4(1)(a)

qu’un contingent interprovincial ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;

art. 4(1)(b)

que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent interprovincial visé à l’alinéa a);

art. 4(1)(c)

que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents interprovinciaux.

art. 4(2)

Il est interdit à tout producteur d’une province signataire de commercialiser dans le commerce d’exportation des oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province à moins :

art. 4(2)(a)

qu’un contingent d’exportation ne lui ait été attribué, au nom de l’Office, par l’office provincial de commercialisation;

art. 4(2)(b)

que le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair commercialisés ne soit inférieur ou égal au contingent d’exportation visé à l’alinéa a);

art. 4(2)(c)

que le producteur ne se conforme aux règles que l’office provincial de commercialisation est autorisé, en vertu du paragraphe 22(3) de la Loi, à appliquer dans l’exercice, au nom de l’Office, de la fonction d’attribuer et d’administrer les contingents d’exportation.

Fixation des contingents

art. 5
art. 5(1)

Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur d’une province signataire est autorisé à commercialiser dans le commerce interprovincial durant la période mentionnée à l’annexe correspond au montant suivant :

art. 5(1)(a)

le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il est autorisé par l’office provincial de commercialisation à commercialiser en vertu de son contingent interprovincial et de son contingent provincial,

moins

art. 5(1)(b)

le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il commercialise dans le commerce intraprovincial durant cette période.

art. 5(2)

Le nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair que le producteur d’une province signataire est autorisé à commercialiser dans le commerce d’exportation durant la période mentionnée à l’annexe correspond au nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair qu’il est autorisé par l’office provincial de commercialisation à commercialiser en vertu de son contingent d’exportation.

Limites

art. 6
art. 6(1)

L’office provincial de commercialisation de chaque province signataire doit attribuer les contingents interprovinciaux aux producteurs de cette province de façon que le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province et, selon le cas :

art. 6(1)(a)

autorisés à être commercialisés en vertu des contingents interprovinciaux attribués au nom de l’Office par l’office provincial de commercialisation,

art. 6(1)(b)

autorisés à être commercialisés en vertu des contingents provinciaux attribués par l’office provincial de commercialisation,

art. 6(1)(c)

dont on prévoit la commercialisation pendant la période mentionnée à l’annexe en vertu d’une exemption de contingent reconnue dans la province,

n’excède pas le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair précisé pour cette province à la colonne I de l’annexe.

art. 6(2)

L’office provincial de commercialisation de chaque province signataire doit attribuer les contingents d’exportation aux producteurs de cette province de façon que le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair produits dans cette province et autorisés à être commercialisés en vertu des contingents d’exportation n’excède pas le nombre total d’oeufs d’incubation de poulet de chair précisé pour cette province à la colonne II de l’annexe.

Annexe

Limites d’oeufs d’incubation de poulet de chair pour la période commençant le 1 er janvier 2026 et se terminant le 31 décembre 2026 Nombre d’oeufs d’incubation de poulet de chair Colonne I Colonne II Article Province Commerce interprovincial et intraprovincial Commerce d’exportation 1 Ontario 303 751 700 0 2 Québec 247 802 814 0 3 Manitoba 40 027 152 0 4 Colombie-Britannique 140 391 171 0 5 Saskatchewan 34 010 628 0 6 Alberta 109 974 973 0

ANNEXE