DORS-87-210 Règlement sur le prêt destiné à GM

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit L35 (Industrie et Commerce) de la Loi n o 2 de 1983-84 portant affectation de crédits*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant le prêt destiné à La Société General Motors du Canada Limited, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, ch. 162

Titre abrégé

Règlement sur le prêt destiné à GM.

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

GM Sigle désignant La Société General Motors du Canada Limitée, constituée en vertu des lois canadiennes. (GM)

ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)

Projet Renaissance La modernisation et l’expansion de l’établissement de GM à Sainte-Thérèse (Québec). (Renaissance Project)

Prêts

Sous réserve des articles 4 et 5, le ministre peut consentir à GM un prêt ne dépassant pas 110 000 000 $.

Conditions

Le prêt visé à l’article 3 doit à la fois :

constituer un prêt à terme dû et remboursable le 1 er avril 2017;

être sans intérêt, à moins que GM ne manque à ses engagements à l’égard des conditions du prêt, auquel cas un taux d’intérêt égal au plus bas taux d’intérêt imposé par la Banque fédérale de développement sur ses prêts à terme sera exigé;

être accordé à la condition que si GM ne donne pas au ministre, au plus tard le 31 décembre 1990, l’assurance que l’établissement de Sainte-Thérèse demeurera en activité, elle devra effectuer le 1 er avril 1991 un remboursement partiel anticipé de 37 500 000 $.

Si un prêt lui est consenti en vertu de l’article 3, GM doit fournir au ministre un état trimestriel des dépenses relatives au Projet Renaissance.