Vu que le projet de Règlement concernant les limites de la responsabilité à l’égard des écoulements et des déversements autorisés ou des débris provenant ou résultant de travaux ou d’activités liés à la prospection ou à la production de pétrole ou de gaz a été publié, conformément à l’article 12.1* de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz, dans la Gazette du Canada Partie I le 3 janvier 1987 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet du projet de règlement; S.C. 1980-81-82-83, ch. 81, art. 78
Et vu qu’aucune observation n’a été présentée au ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien;
À ces causes, sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 12** de la Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, conformément à l’annexe ci-après, le Règlement concernant les limites de la responsabilité à l’égard des écoulements et des déversements autorisés ou des débris provenant ou résultant de travaux ou d’activités liés à la prospection ou à la production de pétrole ou de gaz. S.C. 1980-81-82-83, ch. 81, art. 77
Titre abrégé
Règlement sur la responsabilité en matière d’écoulements ou de débris relatifs au pétrole et au gaz.
Définition
La définition qui suit s’applique au présent règlement.
Loi La Loi sur la production et la conservation du pétrole et du gaz. (Act)
Limites de la responsabilité
Pour l’application de l’article 19.2 de la Loi, les limites de la responsabilité sont les suivantes :
l’excédent de quarante millions de dollars sur le montant prescrit en vertu de l’article 9 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques pour toute activité ou opération poursuivie par une personne visée à l’alinéa 6(1)a) de cette loi, dans le cas d’une zone terrestre ou sous-marine mentionnée à cet alinéa;
quarante millions de dollars, dans le cas d’une zone sous-marine se trouvant au nord du soixantième parallèle de latitude nord et qui n’est pas visée à l’alinéa a);
vingt-cinq millions de dollars, dans le cas d’une zone du territoire du Yukon ou des territoires du Nord-Ouest qui est recouverte d’une rivière, d’un cours d’eau, d’un lac ou d’une étendue d’eau intérieure ou qui se trouve à une distance égale ou inférieure à 200 mètres de tout cours d’eau, lac, rivière ou autre étendue d’eau intérieure, et qui n’est pas visée à l’alinéa a);
trente millions de dollars, dans le cas d’une zone assujettie à la Loi et pour laquelle aucune autre limite n’est fixée par le présent règlement.