DORS-87-453 Règlement de zonage de l’aéroport de Quesnel

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Vu que, conformément à l’article 4.5* de la Loi sur l’aéronautique, le projet du Règlement concernant le zonage de l’aéroport de Quesnel, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 22 mars 1986 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard; S.C. 1985, ch. 28, art. 1

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Quesnel, ci-après.

Titre abrégé

Règlement de zonage de l’aéroport de Quesnel.

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport L’aéroport de Quesnel, situé à Quesnel, dans le district de Cariboo, dans la province de la Colombie-Britannique. (airport)

bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

Pour l’application du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 543 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui sont décrits à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :

les surfaces d’approche;

la surface extérieure;

les surfaces de transition.

Plantations

Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds de les enlever ou d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit permettre à quiconque d’y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

Description du point de repère de l’aéroport

Le point de repère de l’aéroport est un point marqué par une borne de laiton fixée dans le béton en un point perpendiculairement situé à 100 m, en direction sud-ouest, du milieu de l’axe de la piste 13-31, et dont les coordonnées MTU sont 5 875 022,10 nord et 532 852,11 est.

Description des surfaces d’approche

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Quesnel n o (Z) B.C. 1662 du ministère des Transports, en date du 29 février 1984, sont les surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 13-31 et chacune d’elles est décrite comme étant un plan incliné à raison de 1,25 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à son croisement avec une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 75 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 3 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 375 m du prolongement de l’axe de la bande.

Description de la surface extérieure

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Quesnel n o (Z) B.C. 1662 du ministère des Transports, en date du 29 février 1984 est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

Description de la bande

La bande associée à la piste 13-31, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Quesnel n o (Z) B.C. 1662 du ministère des Transports, en date du 29 février 1984, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 798,855 m.

Description des surfaces de transition

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Quesnel n o (Z) B.C. 1662 du ministère des Transports, en date du 29 février 1984, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son croisement avec la surface extérieure.

Description des limites extérieures des biens-fonds

Les limites extérieures des biens-fonds, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Quesnel n o (Z) B.C. 1662 du ministère des Transports, en date du 29 février 1984, sont les suivantes :

Dans le district de Cariboo de la province de la Colombie-Britannique, les biens-fonds compris à l’intérieur des limites suivantes :

À partir de l’angle sud-est de la parcelle B indiquée sur le plan n o 18650 du lot de district n o 78;

DE LÀ, en direction nord, le long d’une partie de la limite est de ladite parcelle B, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot n o 1 du plan n o 23875 du lot de district n o 7263;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud du lot n o 1 dudit plan n o 23875, jusqu’à l’angle sud-est de ce lot;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est du lot n o 1 dudit plan n o 23875, jusqu’à l’angle nord-est de ce lot;

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite vers l’angle nord-est du reste du quart sud-est du lot de district n o 7283, jusqu’au point d’intersection avec la laisse des hautes eaux située du côté sud de la rivière Quesnel;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de ladite ligne droite et en travers de la rivière Quesnel, jusqu’au point d’intersection avec la laisse des hautes eaux situées du côté nord de la rivière Quesnel;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de ladite ligne droite, jusqu’à l’angle nord-est du reste du quart sud-est du lot de district n o 7283;

DE LÀ, en direction nord, en ligne droite en travers du chemin Trembley, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot n o 1 du plan n o 18428 du lot de district n o 5051;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du lot n o 1 dudit plan n o 18428, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot;

DE LÀ, en direction nord, en ligne droite en travers du chemin Quesnel Canyon, jusqu’au point le plus au sud de la limite ouest du reste du quart nord-ouest du lot de district n o 5051;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du reste du quart nord-ouest du lot de district n o 5051, jusqu’à l’angle nord-ouest du reste de ce quart;

DE LÀ, en direction est, le long d’une partie de la limite nord du reste du quart nord-ouest du lot de district n o 5051, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot n o 2 du plan n o 14755 du lot de district n o 7285;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du lot n o 2 dudit plan n o 14755, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot;

DE LÀ, en direction nord, en ligne droite en travers de la route de Barkerville n o 26, jusqu’à l’angle sud-ouest du lot n o 1 dudit plan n o 14755;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du lot n o 1 dudit plan n o 14755, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est de la parcelle B indiquée sur le plan n o 4531 du lot de district n o 7284, jusqu’à l’angle nord-est de cette parcelle;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du reste du quart nord-est du lot de district n o 4368;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du reste du quart nord-est du lot de district n o 4368, jusqu’à l’angle nord-ouest du reste de ce quart;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du reste du quart sud-ouest du lot de district n o 4411;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite est du reste du quart nord-est du quart sud-est du lot de district n o 4412, jusqu’à l’angle le plus au nord du reste dudit quart nord-est;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite en travers de la route Cariboo n o 97, jusqu’à l’angle le plus au nord-est du lot n o 1 du plan n o 23578 du lot de district n o 4412;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite nord du lot n o 1 dudit plan n o 23578, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot;

DE LÀ, en direction nord, le long de la limite ouest du bloc D du lot de district n o 4412, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce bloc;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite jusqu’à l’angle nord-ouest du bloc B du lot de district n o 4412;

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite jusqu’au point le plus à l’ouest de la limite la plus au sud du lot n o 1 du plan n o 7759 du lot de district n o 4374;

DE LÀ, en direction ouest, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est du quart nord-est du lot de district n o 6182;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du quart nord-est du lot de district n o 6182, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce quart;

DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite vers l’angle nord-est du lot de district n o 1916, jusqu’au point d’intersection avec la laisse des hautes eaux située du côté est du fleuve Fraser;

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de ladite ligne droite et en travers du fleuve Fraser, jusqu’à l’angle nord-est du lot de district n o 1916 sur la laisse des hautes eaux située du côté ouest du fleuve Fraser;

DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot de district n o 1916;

DE LÀ, en direction ouest, le long d’une partie de la limite nord du lot de district n o 6167, jusqu’à l’angle nord-ouest de ce lot de district;

DE LÀ, en direction sud, le long d’une partie de la limite ouest du lot de district n o 6167, jusqu’à l’angle sud-est du lot de district n o 8637;

DE LÀ, en direction ouest, le long de la limite sud du lot de district n o 8637, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot de district;

DE LÀ, en direction ouest, le long d’une partie de la limite sud du lot de district n o 8638, jusqu’à l’angle nord-ouest du reste du lot de district 8635;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest du reste du lot de district n o 8635, jusqu’à l’angle sud-ouest du reste de ce lot de district;

DE LÀ, en direction ouest, le long d’une partie de la limite nord de la moitié est du lot de district n o 8633, jusqu’à l’angle nord-ouest de cette moitié;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest de la moitié est du lot de district n o 8633, jusqu’à l’angle sud-ouest de cette moitié;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest du lot B du plan n o 17641 du lot de district n o 6171, jusqu’à l’angle sud-ouest dudit lot B;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest du lot A dudit plan n o 17641, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot;

DE LÀ, en direction sud, en ligne droite en travers du chemin Blackwater, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot A du plan n o 18461 du lot de district n o 6171;

DE LÀ, en direction sud, le long de la limite ouest du lot A dudit plan n o 18461, jusqu’à l’angle sud-ouest de ce lot;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud du lot A dudit plan n o 18461, jusqu’au point le plus à l’est de cette limite;

DE LÀ, en direction est, le long du prolongement de la limite sud du lot A dudit plan n o 18461, jusqu’au point d’intersection avec la limite est du chemin Patchett indiqué sur le plan n o 27068 du lot de district n o 357;

DE LÀ, en direction sud, le long d’une partie de la limite est du chemin Patchett, jusqu’à l’angle le plus au sud-ouest du lot de district n o 357;

DE LÀ, en direction sud-est, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du reste du lot de district n o 1120;

DE LÀ, en direction sud-est, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-est de la moitié ouest du lot de district n o 1121;

DE LÀ, en direction sud-est, en ligne droite jusqu’à l’angle sud-ouest du lot n o 1 du plan n o 24616 du lot de district n o 1123;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud dudit lot n o 1 dudit plan n o 24616, jusqu’au point d’intersection avec la limite nord-ouest du chemin Gemini;

DE LÀ, en direction est, en ligne droite en travers du chemin Gemini, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot n o 2 du plan n o 24616;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du lot n o 2 dudit plan n o 24616, jusqu’à l’angle nord-est de ce lot;

DE LÀ, en direction est, en ligne droite en travers du chemin Blackwater, jusqu’à l’angle nord-ouest du lot n o 1 du plan n o 14475 du lot de district n o 1123;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord du lot n o 1 dudit plan n o 14475, jusqu’à l’angle nord-est de ce lot, sur la laisse des hautes eaux située du côté ouest du fleuve Fraser;

DE LÀ, en direction est, en ligne droite en travers du fleuve Fraser, vers l’angle le plus à l’ouest du reste du bloc B du plan n o 3229 du lot de district n o 385, jusqu’au point d’intersection avec la laisse des hautes eaux située du côté est du fleuve Fraser;

DE LÀ, en direction est, le long de ladite ligne droite, jusqu’à l’angle le plus à l’ouest du reste du bloc B du plan n o 3229;

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du reste du bloc B du plan n o 3229, jusqu’au point d’intersection avec la limite sud du chemin Spears;

DE LÀ, en direction est, le long d’une partie de la limite sud du chemin Spears, jusqu’au point le plus à l’est de la limite nord du lot n o 1 du plan n o 19789 du lot de district n o 385;

DE LÀ, en direction est, en ligne droite en travers de la route Cariboo n o 97, jusqu’à l’angle sud-ouest du reste du lot de district n o 346;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud du reste du lot de district n o 346, jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle A du plan n o B-1259 du lot de district n o 346;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud de la parcelle A dudit plan n o B-1259, jusqu’à l’angle sud-est de cette parcelle, sur la laisse des hautes eaux située du côté ouest de la rivière Quesnel;

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite en travers de la rivière Quesnel, jusqu’à l’angle sud-ouest de la parcelle B du plan n o 18650, sur la laisse des hautes eaux située du côté est de la rivière Quesnel;

DE LÀ, en direction est, le long de la limite sud de la parcelle B du plan n o 18650 jusqu’au point de départ.