Sur avis conforme du ministre des Finances et du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’article 157* de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la garantie à l’égard des dettes et des obligations dues ou payables à Sa Majesté ou des réclamations de Sa Majesté, ci-après. S.C. 1984, ch. 31, art. 12
Titre abrégé
Règlement sur la garantie à l’égard des dettes dues à Sa Majesté.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
débiteur Toute personne ayant une dette ou une obligation due ou payable à Sa Majesté. (debtor)
droit Droit comprend un gage, une cession, une débenture, une hypothèque, une charge, un nantissement ou un droit de rétention. (charge)
Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)
Autorisation
Le ministre compétent responsable du recouvrement ou de la perception d’une dette ou d’une obligation due ou payable à Sa Majesté ou d’une réclamation de Sa Majesté est autorisé à recevoir une garantie réputée constituer une garantie en vertu de l’article 4, à l’égard de la dette, de l’obligation ou de la réclamation, et à signer :
contre le règlement d’une telle dette, obligation ou réclamation, tout document nécessaire pour donner quittance et mainlevée de toute garantie reçue à l’égard de la dette, de l’obligation ou de la réclamation;
contre le règlement d’une partie d’une telle dette, obligation ou réclamation, tout document nécessaire pour donner quittance et mainlevée de toute garantie reçue à l’égard de cette partie de la dette, de l’obligation ou de la réclamation.
Garantie
Pour l’application du présent règlement, est réputé constituer une garantie un droit en faveur de Sa Majesté sur les biens immobiliers ou personnels actuels ou futurs d’un débiteur ou sur les biens personnels actuels ou immobiliers d’une personne qui est garant ou caution du débiteur.