Sur avis conforme du ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources et en vertu de l’article 89* de la Loi sur l’Office national de l’énergie, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement qualifiant de produits pétroliers certaines substances et exemptant certaines variétés de pétrole de l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’Office national de l’énergie, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, ch. 116, art. 31
[Abrogé, DORS/2020-52, art. 1]
Qualification
Les substances suivantes sont qualifiées de produits pétroliers :
le méthanol;
l’éther tertiobutylique méthylique.
Exemption
Le méthanol et l’éther tertiobutylique méthylique sont exemptés de l’application de la partie 9 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.