DORS-88-288 Règlement prescrivant une taxe provinciale

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 34(1)* et de l’article 43 de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement prescrivant une taxe pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « taxe ou droit provincial » au paragraphe 34(1) de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé, ci-après. S.C. 1980-81-82-83, ch. 94, art. 8 S.C. 1984, ch. 13, art. 1

Titre abrégé

Règlement prescrivant une taxe provinciale.

Définition

La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi La Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé. (Act)

Taxe provinciale

La taxe provinciale du Québec payable sur les primes d’assurance en vertu du chapitre III de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail, L.R.Q., ch. I-1, est une taxe provinciale au sens de l’alinéa c) de la définition de taxe ou droit provincial au paragraphe 34(1) de la Loi.