DORS-88-79 Règlement sur la période d’entreposage

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu du paragraphe 18(2) du Tarif des douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er janvier 1988, le Règlement fixant la durée de la période d’entreposage dans un pays intermédiaire pour que les marchandises soient réputées ne pas avoir été expédiées directement au Canada, ci-après. S.C. 1987, ch. 49

Titre abrégé

Règlement sur la période d’entreposage.

Période d’entreposage

Pour l’application de l’alinéa 18(1)d) du Tarif des douanes, les marchandises exportées au Canada et transbordées dans un pays intermédiaire ne sont pas réputées transportées directement au Canada à partir du premier pays si les marchandises demeurent en entreposage dans le pays intermédiaire pendant une période supérieure à six mois.