Attendu qu’en vertu de l’article 73 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, le ministre des Transports estime souhaitable ou nécessaire dans l’intérêt public de délivrer une licence intérieure à Lawrence Bay Airways Ltd. qui n’a pas la qualité de Canadien, L.R., ch. 28 (3 e suppl.)
À ces causes, en vertu de l’article 73 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, le ministre des Transports abroge l’Arrêté d’exemption de Lawrence Bay Airways Ltd., 1988, pris le 31 décembre 1988**, et prend en remplacement l’Arrêté concernant l’exemption accordée à Lawrence Bay Airways Ltd. de l’obligation de justifier de la qualité de Canadien prévue à l’alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, ci-après. DORS/89-79, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 883
Ottawa, le 9 août 1989
Le ministre des Transports BENOÎT BOUCHARD
Titre abrégé
Arrêté d’exemption de Lawrence Bay Airways Ltd., 1989.
Exemption
Lawrence Bay Airways Ltd. est exemptée de l’obligation de justifier de la qualité de Canadien prévue à l’alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux.