Attendu que les ordonnances visées aux annexes I à VII ci-après ont été prises par le Comité des transports par chemins de fer de la Commission canadienne des transports, en sa forme le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 272 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*;
Attendu que, conformément au paragraphe 272(7) de cette loi, les ordonnances de la Commission canadienne des transports restent en vigueur comme s’il s’agissait d’ordonnances de l’Office nationale des transports;
Attendu que, conformément à l’article 64 de cette loi, le gouverneur en conseil peut modifier de sa propre initiative les ordonnances de l’Office national des transports,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux* il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, à compter du 15 janvier 1990, les ordonnances de l’Office national des transports visées aux annexes I à VII, ci-après, de la façon qui y est indiquée. L.R., ch. 28 (3 e suppl.)
Ordonnance concernant les services de trains de voyageurs
Les articles 2 et 3 de l’ordonnance n o R-38000 du 29 avril 1985 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Le passage de l’appendice de la même ordonnance qui précède le tableau II est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Montréal-Québec via Drummondville et via Trois-Rivières; Montréal-Ottawa; Montréal-Toronto; Kingston-Toronto; Ottawa-Toronto; Toronto-Stratford; Toronto-Sarnia; Toronto-London via Stratford; Toronto-London via Brantford; Toronto-Windsor; et Toronto-Niagara Falls
L’article 2 de l’ordonnance n o R-41255 du 12 novembre 1987 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Halifax-Yarmouth; Halifax-Saint John; Halifax-Montréal; Moncton-Montréal; Gaspé-Montréal; Jonquière-Montréal; Montréal-wochrane; Montréal/Toronto-Vancouver; Capreol-Winnipeg; Sudbury-White River; et Winnipeg-Churchill
L’article 2 de l’ordonnance n o R-39638 du 6 août 1986, modifié par l’arrêté n o 1988-R-398 du 29 avril 1988, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Matapédia-Gaspé et Sydney-Truro-Halifax
L’article 1 concernant les Chemins de fers nationaux du Canada de l’ordonnance n o R-24328 du 4 février 1977, modifié par les ordonnances n o R-28953 et n o R-28954 du 28 juin 1979 et par le décret C.P. 1981-2171 du 6 août 1981 1, est abrogé et remplacé par ce qui suit : DORS/81-892, Gazette du Canada Partie II, 1981, p. 3352
Toronto-North Bay-Kapuskasing
L’article 1 de l’ordonnance n o R-41065 du 28 août 1987 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Winnipeg-Edmonton-Vancouver
L’article 1 de l’ordonnance n o R-36619 du 3 mai 1984 est abrogé et remplacé par ce qui suit :
L’article 3 de la même ordonnance est abrogé et remplacé par ce qui suit :
[Abrogé]
C.P. 1990-21 11 janvier 1990 (DORS/90-76)
Attendu que le Comité des transports par chemins de fer de la Commission canadienne des transports a ordonné par ordonnance n o R-36539 rendue le 11 avril 1984 que Canadien Pacifique Limitée (Esquimalt and Nanaimo Railway Company) et VIA Rail Canada Incorporée n’abandonnent pas l’exploitation du service de trains de voyageurs;
Attendu que, conformément au paragraphe 272(7) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, les ordonnances prises par la Commission canadienne des transports avant l’entrée en vigueur de l’article 272 de cette loi, restent en vigueur comme s’il s’agissait d’ordonnances de l’Office national des transports; L.R., ch. 28 (3e suppl.)
Attendu que par décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989**, Son Excellence le Gouverneur général en conseil a modifié l’ordonnance de l’Office national des transports n o R-36539 du 11 avril 1984 pour supprimer, à compter du 15 janvier 1990, le service de trains de voyageurs Victoria-Courtenay;
Attendu que, à la suite d’une requête présentée par le procureur général de la Colombie-Britannique demandant à la cour de déclarer que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a l’obligation perpétuelle de maintenir un service de transport de voyageurs et de marchandises sur la ligne de chemin de fer, connue sous le nom de la ligne de chemin de fer Esquimalt et Nanaimo Railway, exploitée entre Victoria et Courtenay par VIA Rail Canada Incorporée au nom de Canadien Pacifique Limitée, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a statué le 28 décembre 1989 que Sa Majesté la Reine du chef du Canada a une obligation perpétuelle envers Sa Majesté la Reine du chef de la Colombie-Britannique de s’assurer qu’un service de transport de voyageurs et de marchandises est maintenu sur la ligne de chemin de fer Esquimalt et Nanaimo entre Victoria et Nanaimo;
Attendu que le procureur général du Canada a donné avis au procureur général de la Colombie-Britannique de son intention d’en appeler auprès de la Cour suprême du Canada de la décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendue le 28 décembre 1989;
Attendu que, conformément à l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, le gouverneur en conseil peut modifier de sa propre initiative les ordonnances de l’Office national des transports,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
d’abroger l’annexe VII du décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989**;
de modifier l’ordonnance de l’Office national des transports n o R-36539 du 11 avril 1984, à compter du 15 janvier 1990 et jusqu’à ce qu’un décret subséquent soit pris au terme du processus d’appel devant les tribunaux, en abrogeant le dernier paragraphe de cette ordonnance et en le remplaçant par ce qui suit : DORS/89-488, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4350
C.P. 1994-2106 14 décembre 1994 (DORS/94-788)
Attendu que l’ordonnance n o R-38000 du 29 avril 1985 et l’ordonnance n o R-39638 du 6 août 1986 ont été prises par le Comité des transports par chemin de fer de la Commission canadienne des transports, en sa forme le jour précédant l’entrée en vigueur de l’article 272 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*;
Attendu que, conformément au paragraphe 272(7) de cette loi, les ordonnances de la Commission canadienne des transports restent en vigueur comme s’il s’agissait d’ordonnances de l’Office national des transports;
Attendu que l’abandon du Canadian Atlantic Railway le 1 er janvier 1995 rend nécessaire la modification de l’ordonnance n o R-38000 du 29 avril 1985 et de l’ordonnance n o R-39638 du 6 août 1986 en ce qui a trait aux services transcontinentaux de l’Est offerts par VIA Rail Canada Inc.;
Attendu que, conformément à l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, le gouverneur en conseil peut modifier de sa propre initiative les ordonnances de l’Office national des transports,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 64 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de modifier, conformément à l’annexe ci-après, l’ordonnance n o R-38000 du 29 avril 1985 et l’ordonnance n o R-39638 du 6 août 1986 de l’Office national des transports, lesquelles modifications entrent en vigueur le 17 décembre 1994.
Le tableau I 1 du Groupe I de l’appendice de l’ordonnance n o R-38000 du 29 avril 1985, modifiée par le décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989, est remplacé par ce qui suit : DORS/89-488, Gazette du Canada Partie II, 1989, p. 4350
L’article 2 1 de l’ordonnance n o R-39638 du 6 août 1986, modifiée par l’arrêté n o 1988-R-398 du 29 avril 1988 et le décret C.P. 1989-1974 du 4 octobre 1989, est remplacé par ce qui suit :