Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 60.2(10)* du Tarif des douanes**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er janvier 1989, le Règlement concernant l’importation de certains fruits et légumes frais bénéficiant du tarif des États-Unis, ci-après. L.C. 1988, ch. 65, art. 97 L.C. 1987, ch. 49
Titre abrégé
Règlement sur l’importation de fruits et légumes frais (tarif des États-Unis).
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
contenant Tout récipient ou emballage destiné aux marchandises. (container)
marchandises Fruits ou légumes frais mentionnés aux positions n os 07.01, 07.02, 07.03, 07.04, 07.05, 07.06 (à l’exception des navets), 07.07, 07.08, 07.09 (à l’exception des truffes), 08.09 ou 08.10 (à l’exception des canneberges et des bleuets) ou aux sous-positions n os 0806.10 ou 0808.20 et bénéficiant du tarif des États-unis. (goods)
point de production L’État des États-Unis, le District de Columbia ou Porto Rico, selon le cas, où les marchandises ont été produites. (point of production)
Déclaration
Toute personne qui déclare en détail des marchandises conformément au paragraphe 32(1) de la Loi sur les douanes ou fait une déclaration provisoire conformément au paragraphe 32(2) de cette loi doit fournir, au moment de la déclaration en détail ou de la déclaration provisoire et avant le dédouanement des marchandises, une déclaration, en double exemplaire, signée par le vendeur et l’acheteur des marchandises ou leur représentant autorisé, indiquant les renseignements suivants :
le nom et l’adresse du vendeur, de l’acheteur et du dernier destinataire et de leur représentant autorisé;
le nom et l’adresse du transporteur des marchandises et le numéro d’identification du moyen de transport dans lequel les marchandises ont été transportées;
une description des marchandises, y compris le numéro tarifaire dans lequel elles sont classées;
le poids des marchandises de chaque contenant, ainsi que le numéro et les dimensions des contenants de l’expédition;
le point de production des marchandises;
la valeur en douane des marchandises de chaque contenant, déterminée conformément à la Loi sur les douanes;
le prix d’achat f.a.b. de chaque contenant;
le prix à la livraison de chaque contenant, s’il est connu;
la date d’achat des marchandises et la date de leur expédition du point de production.