Attendu que, conformément au paragraphe 91(6) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le gouverneur en conseil est convaincu que la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada a, en vertu des alinéas 91(1)a) et d) de cette loi, le pouvoir d’effectuer les opérations décrites dans le décret ci-après,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et du Conseil du Trésor et en vertu des alinéas 91(1)a) et d) de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le décret C.P. 1988-2254 du 29 septembre 1988* et de prendre le Décret autorisant la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada à constituer la Corporation de chauffage urbain de Montréal (CCUM) et à vendre ultérieurement 70 % des actions de celle-ci à la Compagnie internationale financière et industrielle du Québec CIFIQ Inc., ci-après. DORS/88-513, Gazette du Canada Partie II, 1988, p. 4268
Titre abrégé
Décret autorisant la constitution de la Corporation de chauffage urbain de Montréal (CCUM) et la vente de ses actions.
Autorisation
La Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada est autorisée à effectuer les opérations suivantes au plus tard le 31 décembre 1990 :
constituer en vertu des lois de la province de Québec la Corporation de chauffage urbain de Montréal (CCUM) dont elle détiendra les actions lors de la constitution;
vendre ultérieurement 70 % des actions émises et en circulation du capital-actions de la Corporation de chauffage urbain de Montréal (CCUM) à la Compagnie internationale financière et industrielle du Québec CIFIQ Inc.