Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de la note 8b)* du chapitre 98 de l’annexe I du Tarif des douanes**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant l’exemption de certaines marchandises ou catégories de marchandises de certaines exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00 de l’annexe I du Tarif des douanes, ci-après. L.C. 1988, ch. 65, art. 106, ann., partie B L.R., ch. 41 (3 e suppl.)
Titre abrégé
Décret d’exemption des exigences énoncées au numéro tarifaire 9807.00.00.
Exemption
Les exigences d’utilisation énoncées au n o tarifaire 9807.00.00 ne s’appliquent pas aux marchandises suivantes :
les boissons alcooliques importées par un immigrant qui a atteint l’âge minimum auquel ces boissons peuvent légalement lui être vendues dans la province où est situé le bureau de douane d’importation;
les produits du tabac et les produits de vapotage;
les articles ménagers acquis et mis de côté par un immigrant pour servir à son ménage et dont le mariage a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada;
les cadeaux qu’un immigrant reçoit à l’étranger à l’occasion de son mariage, si ce dernier a eu lieu dans les trois mois précédant son arrivée au Canada ou s’il doit avoir lieu dans les trois mois suivant son arrivée au Canada.