Vu que, conformément à l’article 5.5* de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rimouski, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I les 1 et 8 octobre 1988, ainsi que dans deux numéros successifs de Le Rimouskois, les 7 et 14 février 1989, ainsi que dans deux numéros successifs du Progrès-Echo, les 8 et 15 février 1989, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard, L.R. 1985, ch. 33 (1 er suppl.)
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Rimouski, ci-après.
Titre abrégé
Règlement de zonage de l’aéroport de Rimouski.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :
aéroport L’aéroport de Rimouski, situé dans le village de Rimouski-Est, dans la province de Québec; (airport)
bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
ministre Le ministre des Transports; (Minister)
point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la Partie II de l’annexe; (approach surface)
surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 22,2 m au-dessus du niveau de la mer.
Application
Le présent règlement s’applique à tous les terrains, qui sont situés dans le voisinage de l’aéroport et à l’intérieur des limites dont la description est donnée à la partie VI de l’annexe.
Dispositions générales
Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
les surfaces d’approche;
la surface extérieure;
les surfaces de transition.
Végétation
Dépôt de déchets
Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.
Description du point de repère de l’aéroport
Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rimouski n o MM-87-6620 daté du 2 février 1987, est un point situé sur l’axe de la piste 07-25; les coordonnées du point de repère de l’aéroport sont les suivantes : N 5 371 265,968 et E 231 094,041 et lesdites coordonnées proviennent du système S.CO.P.Q. numéro de zone 6, méridien central 67°30′.
Description des surfaces d’approche
Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rimouski n o MM-87-6620 daté du 2 février 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associées à la piste 07-25 et sont décrites comme suit :
une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 44,46 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 778,4 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 341,76 m du prolongement de l’axe de la bande; et
une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 45,55 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 822 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 348,3 m du prolongement de l’axe de la bande.
Description de la surface extérieure
La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rimouski n o MM-87-6620 daté du 2 février 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
Description de la bande
La bande associée à la piste 07-25 figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rimouski n o MM-87-6620 daté du 2 février 1987, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 521,58 m.
Description des surfaces de transition
Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rimouski n o MM-87-6620 daté du 2 février 1987, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.
Description des terrains visés par le présent règlement
Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Rimouski n o MM-87-6620 daté du 2 février 1987, sont décrites comme suit :
Commençant à un point, dont les coordonnées sont N 5 367 380,712 m et E 230 142,835 m, étant situé à l’intersection d’une ligne située à deux mille trois cent mètres (2 300 m) et parallèle à l’axe de la piste 07-25, avec un cercle d’un rayon de quatre mille mètres (4 000 m), dont le centre est le point de repère de l’aéroport; de là, suivant un arc de cercle ayant un rayon de quatre mille mètres (4 000 m) dont le centre est le point de repère de l’aéroport, sur une distance de dix-sept mille quatre cent soixante-sept mètres et vingt centièmes (17 467,20 m) jusqu’à un point, dont les coordonnées sont N 5 371 687,131 et E 235 071,806; de là, suivant une ligne ayant un azimut de 228°51′23″, sur une distance de six mille cinq cent quarante-cinq mètres et vingt-trois centièmes (6 545,23 m) jusqu’au point de départ.
Tous les coordonnées, distances et azimuts mentionnés dans la présente description sont en référence au système S.CO.P.Q., fuseau 6, méridien central 67°30′; toutes les dimensions sont données dans le système international de mesure (SI).
Les terrains situés à l’intérieur des limites ci-dessus décrites font partie des cadastres de la paroisse de Saint-Germain-de-Rimouski, de la ville de Saint-Germain-de-Rimouski et de la paroisse de Saint-Anaclet, division d’enregistrement de Rimouski, province de Québec.