DORS-91-107 Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation de coopération et de développement économiques

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et en vertu de l’article 4 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant les privilèges et immunités de l’Organisation de coopération et de développement économiques, ci-après.

Titre abrégé

art. 1

Décret sur les privilèges et immunités de l’Organisation de coopération et de développement économiques.

Définitions

art. 2

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 2 — Accord

Accord L’Accord portant sur les privilèges, exemptions et immunités entre le Canada et l’Organisation. (Agreement)

art. 2 — Convention

Convention La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies. (Convention)

art. 2 — Organisation

Organisation L’Organisation de coopération et de développement économiques. (Organization)

Privilèges et immunités

art. 3
art. 3(1)

L’Organisation possède, au Canada, la capacité juridique d’une personne morale et, dans la mesure prévue à l’article II de l’Accord, les privilèges et immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

art. 3(2)

Les représentants des États et gouvernements membres de l’Organisation possèdent, au Canada, dans la mesure prévue à l’article III de l’Accord, les privilèges et immunités énoncés à l’article IV de la Convention.

art. 3(3)

Les fonctionnaires de l’Organisation possèdent, au Canada, dans la mesure prévue à l’article IV de l’Accord, les privilèges et immunités énoncés à l’article V de la Convention.

art. 3(4)

Les experts en mission pour l’Organisation possèdent, au Canada, dans la mesure prévue à l’article V de l’Accord, les privilèges et immunités énoncés à l’article VI de la Convention.