Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement fixant le montant et le pourcentage de la taxe applicables aux biens meubles corporels désignés, ci-après. L.C. 1990, ch. 45, art. 12
Titre abrégé
Règlement sur les biens meubles corporels désignés (TPS/TVH).
Montant
Pour l’application des articles 183 et 184 de la Loi sur la taxe d’accise, le montant relatif aux biens meubles corporels désignés est le suivant :
dans le cas d’estampes, de gravures, de dessins, de tableaux, de sculptures ou d’autres oeuvres d’art de même nature, 2 000 $;
dans le cas de bijoux, 2 000 $;
dans le cas d’in-folio rares, de manuscrits rares ou de livres rares, 2 000 $;
dans le cas de timbres, leur valeur nominale;
dans le cas de pièces de monnaie, zéro.
[Abrogé, DORS/99-172, art. 4]