Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement visant des services de traitement et de diagnostic et d’autres services de santé, ci-après. L.R. 1990, ch. 45, art. 12
[Abrogé, DORS/2002-277, art. 3]
Services de santé
Les services ci-après sont visés pour l’application de l’article 10 de la partie II de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise :
les services de laboratoire ou de radiologie ou les autres services de diagnostic généralement offerts dans un établissement de santé;
l’administration de drogues, de substances biologiques ou de préparations connexes dans le cadre de la prestation des services visés à l’alinéa a).