Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement déterminant les équivalents aux cours conformes à un programme d’études désigné par une administration scolaire, ci-après. L.C. 1990, ch. 45, art. 12
[Abrogé, DORS/2002-277, art. 5]
Cours
Pour l’application de l’article 9 de la partie III de l’annexe V de la Loi sur la taxe d’accise, est équivalent aux cours de musique conformes à un programme d’études désigné par une administration scolaire tout autre cours de musique.