DORS-91-3 Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

En vertu du paragraphe 19(6) de la Loi sur la santé des animaux*, le ministre de l’Agriculture prend le Règlement soustrayant certains animaux à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux, ci-après. L.C. 1990, ch. 21

Ottawa, le 10 décembre 1990

Le ministre de l’Agriculture DON MAZANKOWSKI

Titre abrégé

Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation.

Exemptions

Sont soustraits à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux tous les animaux, sauf les membres du sous-ordre des ruminants, les membres de la famille des camélidés ainsi que les chevaux, les porcs, les renards et les visons.