En vertu du paragraphe 19(6) de la Loi sur la santé des animaux*, le ministre de l’Agriculture prend le Règlement soustrayant certains animaux à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux, ci-après. L.C. 1990, ch. 21
Ottawa, le 10 décembre 1990
Le ministre de l’Agriculture DON MAZANKOWSKI
Titre abrégé
Règlement exemptant certains animaux de l’inspection et du certificat d’exportation.
Exemptions
Sont soustraits à l’application de l’article 19 de la Loi sur la santé des animaux tous les animaux, sauf les membres du sous-ordre des ruminants, les membres de la famille des camélidés ainsi que les chevaux, les porcs, les renards et les visons.