Sur avis conforme du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les produits taxables importés par courrier ou messager, ci-après. L.C. 1990, ch. 45, art. 12
Titre abrégé
Règlement sur les importations par courrier ou messager (TPS/TVH).
Définition
La définition qui suit s’applique au présent règlement.
Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)
Produits
Pour l’application de l’article 7 de l’annexe VII de la Loi, sont visés les produits importés suivants :
les produits soumis à l’accise et le vin;
les produits qui sont visés pour l’application de l’article 143.1 de la Loi et dont le fournisseur n’est pas inscrit aux termes de la sous-section d de la section V de la partie IX de la Loi alors qu’il est tenu de l’être;
les produits dont la valeur en douane est réduite par application de l’article 85 du Tarif des douanes;
les produits achetés au Canada d’un marchand au détail qui les fait poster ou expédier à l’acheteur directement d’un endroit situé à l’étranger;
les produits achetés ou commandés d’une personne au Canada, ou par son entremise, qui représente un vendeur de l’étranger ou qui agit pour le compte d’un tel vendeur.