Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane sur les composantes d’un cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem, ci-après. L.R., ch. 41 (3 e suppl.)
Titre abrégé
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise du cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem de l’ÉACL.
Remise
Sous réserve de l’article 3, remise des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes est accordée à l’égard des composantes d’un cyclotron supraconducteur avec accélérateur en tandem de l’Énergie atomique du Canada Limitée.
Conditions
La remise énoncée à l’article 2 est accordée à la condition que :
les composantes soient importées au Canada au cours de la période comprise entre le 1 er janvier 1988 et le 31 décembre 1991;
une demande de remise soit présentée au ministre du Revenu national dans les cinq ans suivant la date d’importation.