DORS-91-43 Règlement sur la fourniture de publications par un inscrit (TPS/TVH)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2014-10-31

Table des matières

Sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’alinéa 143(2)a)* et du paragraphe 277(1)* de la Loi sur la taxe d’accise, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant la fourniture de publications par un inscrit non résident, ci-après. L.C. 1990, ch. 45, par. 12(1)

[Abrogé, DORS/2014-248, art. 10]

Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la taxe d’accise. (Act)

numéro d’inscription Le numéro d’inscription attribué conformément à l’article 241 de la Loi. (registration number)

Biens visés

Pour l’application de l’article 143.1 de la Loi, est un bien meuble corporel :

tout livre, journal, périodique ou revue et toute autre publication semblable, à l’exception d’une publication visée à l’article 1 de l’annexe VII de la Loi;

tout enregistrement sonore relatif à une publication visée à l’alinéa a) qui accompagne celle-ci au moment où elle est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes.

Preuve d’inscription

Lorsqu’une personne effectue la fourniture d’une publication visée à l’alinéa 3a) et que la fourniture est réputée effectuée au Canada selon l’article 143.1 de la Loi, la personne indique :

soit son numéro d’inscription à l’un des endroits suivants :

dans le cartouche de la publication ou sur l’une des cinq premières pages de la publication si le cartouche ne se trouve pas dans ces pages,

à l’endos de la publication, lorsque l’adresse de cette personne y est indiquée,

sur l’étiquette d’envoi apposée à la publication;

soit, lorsque la publication est confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, son numéro d’inscription sur l’emballage de la publication ou sur un document qui y est annexé;

soit, lorsqu’elle n’a pas de numéro d’inscription au moment de la mise à la poste de la publication ou de son envoi par messagerie, un document, annexé à la publication confiée à la Société canadienne des postes ou à un agent des douanes, établissant qu’elle a présenté une demande d’inscription.