Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 4 de la Loi concernant les champs de bataille nationaux à Québec, 1914*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de confirmer l’abrogation, par la Commission des champs de bataille nationaux, du Règlement du Parc des champs de bataille nationaux, C.R.C., ch. 1042, et de confirmer, en remplacement, la prise par cette commission du Règlement concernant le Parc des champs de bataille nationaux, ci-après. S.C. 1914, ch. 46
Titre abrégé
Règlement sur le Parc des champs de bataille nationaux.
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
Commission La Commission des champs de bataille nationaux. (Commission)
parc Les terrains qui appartiennent à la Commission ou qui sont sujets à sa juridiction, son contrôle ou ses soins. (Park)
secrétaire[Abrogée, DORS/2002-186, art. 1]
terrain de sport La partie du parc bornée au nord par la Grande Allée, à l’ouest par l’avenue Montcalm, au sud par l’avenue George VI et à l’est par l’avenue Wolfe-Montcalm. (sports field)
Interdictions
Il est interdit dans le parc :
de déplacer, d’abîmer, de souiller, de polluer, ou d’endommager de quelque autre façon tout bien de la Commission;
de polluer les eaux, y compris l’eau des fontaines, d’y jeter ou d’y déposer quelque objet que ce soit, de s’y baigner ou de permettre à un animal qu’on a amené dans le parc d’y entrer.
[Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]
[Abrogés, DORS/2002-186, art. 2]
Sports
Il est interdit dans le parc :
de rouler à bicyclette ailleurs que sur un chemin public ou une piste désignée à cette fin;
de circuler sur une planche à roulettes, des patins à roulettes, des patins à roues alignées, des skis à roulettes ou tout autre dispositif semblable, ailleurs qu’aux endroits suivants :
une piste désignée à cette fin,
tout autre endroit désigné à cette fin;
de se livrer à un sport ou à un jeu organisés, ailleurs que sur un terrain de sport ou à tout autre endroit désigné à cette fin.
[Abrogé, DORS/2002-186, art. 3]
[Abrogé, DORS/2002-186, art. 4]
Animaux
Quiconque amène un animal dans le parc est tenu soit de le garder dans une boîte, une cage ou un véhicule, soit de le retenir par une laisse d’au plus 3 m.
Quiconque amène un animal dans le parc est tenu de remasser ses excréments et de les déposer dans un récipient à déchets.
[Abrogés, DORS/2002-186, art. 6]