DORS-92-239 Décret de remise des droits de douane sur une plate-forme de forage de LASMO

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 101 du Tarif des douanes*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise d’une portion des droits de douane sur une plate-forme de forage utilisée dans le cadre du projet d’exploitation des réserves pétrolifères Cohasset/Panuke, ci-après. L.R., ch. 41 (3 e suppl.)

Titre abrégé

Décret de remise des droits de douane sur une plate-forme de forage de LASMO.

Remise

Sous réserve des articles 3 et 4, remise est accordée d’une portion des droits de douane payés ou payables aux termes du Tarif des douanes sur la plate-forme de forage Rowan Gorilla III importée par la société LASMO Nova Scotia Limited en vue de son utilisation dans le cadre du projet d’exploitation des réserves pétrolifères Cohasset/Panuke.

Le montant de la remise des droits sur la plate-forme visée à l’article 2 doit correspondre à la différence entre :

les droits de douane sur un cent-vingtième de la valeur en douane de la plate-forme calculée conformément à l’article 4 du Règlement sur la diminution ou la suppression des droits de douane sur les navires 1; DORS/90-304, Gazette du Canada Partie II, 1990, p. 2246

les droits de douane sur un cent-vingtième de la valeur en douane de la plate-forme qui s’appliquerait si celle-ci était importée le 1 er janvier de chaque année où elle demeure dans les eaux douanières canadiennes.

Condition

La remise visée aux articles 2 et 3 est accordée à condition qu’une demande à cet effet soit présentée au ministre du Revenu national au plus tard dans les deux ans suivant la fin de chaque année où la plate-forme de forage demeure dans les eaux douanières canadiennes.