Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 616, 617 et 703 de la Loi sur les sociétés d’assurances*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er juin 1992, le Règlement concernant les placements effectués au Canada par les sociétés étrangères, ci-après. L.C. 1991, ch. 47
[Abrogé, DORS/2009-296, art. 2]
Définition
La définition qui suit s’applique au présent règlement.
Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
Restrictions sur les investissements — biens immeubles
Pour l’application de l’article 618 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de :
15 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(1);
10 %, dans le cas d’une société d’assurance-vie étrangère à l’égard des branches d’assurance visées au paragraphe 618(2);
10 %, dans le cas d’une société d’assurances multirisques étrangère ou d’une société d’assurance maritime étrangère.
Restrictions sur les investissements — capitaux propres
Pour l’application de l’article 619 de la Loi, le pourcentage de la valeur des éléments d’actif au Canada est de 25 %.