DORS-92-277 Règlement sur les emprunts des sociétés d’assurance-vie

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de la définition de actif total au paragraphe 2(1), du paragraphe 473(1) et de l’article 703 de la Loi sur les sociétés d’assurances*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er juin 1992, le Règlement concernant les titres de créance des sociétés d’assurance-vie, ci-après. L.C. 1991, ch. 47

Titre abrégé

Règlement sur les emprunts des sociétés d’assurance-vie.

Définition

La définition qui suit s’applique au présent règlement.

Loi La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)

Filiales réglementaires

Pour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, les filiales réglementaires de la société d’assurance-vie sont toutes ses filiales, à l’exclusion des institutions financières ne se livrant pas à la garantie de risques.

Titres de créance

Pour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, titre de créance s’entend au sens du paragraphe 2(1) de celle-ci.

Total des titres de créance

Pour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, sous réserve du paragraphe 473(2) de celle-ci, la somme de la totalité des titres de créance de la société d’assurance-vie est égale à la somme des éléments suivants :

les titres de créance de la société d’assurance-vie;

tous les titres de créance de ses filiales réglementaires dont elle n’est pas détentrice.

Actif total

Pour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, actif total s’entend, à l’égard d’une société d’assurance-vie à une date donnée, du total des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan s’il était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe, diminué du total des éléments d’actif, déterminé de la même manière, de toutes ses filiales qui ne sont pas des filiales réglementaires.

Pourcentage de l’actif total

Pour l’application du paragraphe 473(1) de la Loi, sous réserve du paragraphe 473(2) de celle-ci, le pourcentage de l’actif total de la société d’assurance-vie est de vingt pour cent.