Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa b) de la définition de résident canadien à l’article 2 et de l’article 463 de la Loi sur les associations coopératives de crédit*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er juin 1992, le Règlement concernant les catégories de personnes qui sont des résidents canadiens, ci-après. L.C. 1991, ch. 48
Titre abrégé
Règlement sur les résidents canadiens (associations coopératives de crédit).
Résident canadien
Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de résident canadien à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est un résident canadien le citoyen canadien qui, ne résidant pas habituellement au Canada, fait partie de l’une des catégories suivantes :
le citoyen canadien qui réside hors du Canada principalement pour y exercer ses fonctions d’employé à plein temps d’une personne morale, selon le cas :
le citoyen canadien qui est un employé à plein temps d’une association ou organisation internationale dont le Canada est membre;
le citoyen canadien qui résidait habituellement au Canada à la date de son 60 e anniversaire de naissance et qui réside hors du Canada depuis moins de dix années consécutives.