DORS-92-313 Règlement sur la détention des actions de la banque par ses filiales

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'alinéa 559h) de la Loi sur les banques*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er juin 1992, le Règlement autorisant les filiales d'une banque à détenir des actions de la banque, ci-après. L.C. 1991, ch. 46

Titre abrégé

Règlement sur la détention des actions de la banque par ses filiales.

Définitions

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

entité de valeurs mobilières réglementée Institution financière dont la principale activité est le commerce des valeurs mobilières et dont les opérations sur valeurs mobilières sont réglementées par une loi fédérale ou provinciale ou les lois d'un pays étranger. (regulated securities entity)

Loi La Loi sur les banques. (Act)

mise en circulation S'entend au sens du paragraphe 273(3) de la Loi. (distribution)

Détention par une filiale des actions de la banque

Pour l'application de l'alinéa 70c) de la Loi, la banque peut, sous réserve de l'article 4, permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée de détenir de ses actions, si la valeur globale des actions de la banque que détiennent toutes ses filiales qui sont des entités de valeurs mobilières réglementées, à l'exception des actions mentionnées à l'article 72 de la Loi, ne dépasse pas un pour cent du capital réglementaire de la banque.

Souscripteur à forfait

La banque peut permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée et qui agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d'une mise en circulation des actions de la banque de détenir de ses actions au-delà de la limite fixée à l'article 3, jusqu'à ce que la mise en circulation soit terminée.