Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’alinéa 463h) de la Loi sur les associations coopératives de crédit*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 1 er juin 1992, le Règlement autorisant les filiales d’une association à détenir des actions de l’association, ci-après. L.C. 1991, ch. 48
Titre abrégé
Règlement sur la détention des actions de l’association par ses filiales (associations coopératives de crédit).
Définitions
Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
entité de valeurs mobilières réglementée Institution financière dont la principale activité est le commerce des valeurs mobilières et dont les opérations sur valeurs mobilières sont réglementées par une loi fédérale ou provinciale ou les lois d’un pays étranger. (regulated securities entity)
Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)
mise en circulation S’entend au sens du paragraphe 268(3) de la Loi. (distribution)
Détention par une filiale des actions de l’association
Pour l’application de l’article 78 de la Loi, l’association peut, sous réserve de l’article 4, permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée de détenir de ses actions, si la valeur globale des actions de l’association que détiennent toutes ses filiales qui sont des entités de valeurs mobilières réglementées, à l’exception des actions mentionnées à l’article 80 de la Loi, ne dépasse pas un pour cent du capital réglementaire de l’association.
Souscripteur à forfait
L’association peut permettre à sa filiale qui est une entité de valeurs mobilières réglementée et qui agit à titre de souscripteur à forfait dans le cadre d’une mise en circulation des actions de l’association de détenir de ses actions au-delà de la limite fixée à l’article 3, jusqu’à ce que la mise en circulation soit terminée.